Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Rachat d’actions
754 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de ses propres règlements administratifs, la société de portefeuille d’assurances peut, avec l’accord du surintendant, soit acheter, pour les annuler, les actions qu’elle a émises, soit les racheter à un prix n’excédant pas le prix calculé selon la formule prévue dans les règlements en question ou aux conditions qui y sont attachées.
Note marginale :Restriction
(2) La société de portefeuille d’assurances ne peut toutefois faire aucun versement en vue d’acheter ou de racheter les actions qu’elle a émises, s’il existe des motifs valables de croire que ce faisant elle contrevient ou contreviendra au paragraphe 992(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 992(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 992(3).
Note marginale :Donation d’actions
(3) La société de portefeuille d’assurances peut accepter toute donation d’actions, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer autrement qu’en conformité avec l’article 757.
- 1991, ch. 47, art. 754
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2007, ch. 6, art. 315
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