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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 706 du 2003-01-01 au 2006-04-26 :


Note marginale :Irrecevabilité de certaines prétentions

 La société de portefeuille d’assurances non plus que ses cautions ne peut opposer aux personnes qui font affaire avec elle ou ses ayants droit — sauf si ces personnes, en raison de leur poste chez elle ou de leurs relations avec elle, connaissaient ou auraient dû connaître la situation réelle — les prétentions suivantes :

  • a) il y a eu manquement à son acte constitutif ou à ses règlements administratifs;

  • b) les personnes qui figurent comme administrateurs de la société de portefeuille d’assurances dans le dernier état envoyé au surintendant aux termes de l’article 994 ne sont pas ses administrateurs;

  • c) son siège ne se trouve pas au lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs;

  • d) une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement soit du poste, soit de son activité;

  • e) un document émanant régulièrement d’un tel administrateur, dirigeant ou mandataire n’est ni valable ni authentique.

  • 1991, ch. 47, art. 706
  • 1997, ch. 15, art. 331
  • 2000, ch. 12, art. 157
  • 2001, ch. 9, art. 465

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