Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Irrecevabilité de certaines prétentions
706 La société de portefeuille d’assurances non plus que ses cautions ne peut opposer aux personnes qui font affaire avec elle ou ses ayants droit — sauf si ces personnes, en raison de leur poste chez elle ou de leurs relations avec elle, connaissaient ou auraient dû connaître la situation réelle — les prétentions suivantes :
a) il y a eu manquement à son acte constitutif ou à ses règlements administratifs;
b) les personnes qui figurent comme administrateurs de la société de portefeuille d’assurances dans le dernier état envoyé au surintendant aux termes de l’article 994 ne sont pas ses administrateurs;
c) son siège ne se trouve pas au lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs;
d) une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement soit du poste, soit de son activité;
e) un document émanant régulièrement d’un tel administrateur, dirigeant ou mandataire n’est ni valable ni authentique.
- 1991, ch. 47, art. 706
- 1997, ch. 15, art. 331
- 2000, ch. 12, art. 157
- 2001, ch. 9, art. 465
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