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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 688 du 2010-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Application de certaines dispositions de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

  •  (1) Le paragraphe 23(4) et l’article 23.2 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières s’appliquent avec les adaptations nécessaires, au processus de cotisation prévu par l’article 687.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 686 et 687.

    assurance spéciale

    assurance spéciale[Abrogée, 2007, ch. 6, art. 309]

    primes nettes

    primes nettes S’agissant de toute société, société étrangère, société de secours ou société provinciale, le produit brut de ses primes, déduction faite de ce qui suit :

    • a) les primes de réassurance payées ou à payer à l’égard des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices dans le cadre de ses opérations d’assurance au Canada;

    • b) le montant des participations versées ou allouées par elle à ses souscripteurs dans le cadre de ses opérations d’assurance au Canada. (net premiums)

    produit brut

    produit brut En matière de primes le revenu procuré à la société, la société étrangère, la société de secours ou la société provinciale, dans le cadre de ses opérations d’assurance au Canada, calculé sans réduction à l’égard des primes de réassurance payées ou à payer. (gross premium income)

  • 1991, ch. 47, art. 688
  • 1997, ch. 15, art. 327
  • 2007, ch. 6, art. 309

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