Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 687 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :
Note marginale :Cotisation
687 (1) Dans les meilleurs délais après l’établissement de la part visée à l’alinéa 686(1)b), le surintendant, sous réserve des autres dispositions du présent article et dans la mesure et en la forme prévues par règlement du gouverneur en conseil, doit imposer :
a) sur la part établie à l’alinéa 686(1)b), une cotisation à chaque société non concernée par les dépenses en question, dans le rapport suivant :
A/B
où :
- A
- représente les primes nettes reçues au cours de l’année précédente par la société pour les polices d’assurance accidents et maladie, d’assurance-accidents, d’assurance accidents corporels et d’assurance-maladie, d’assurance-vie et de rentes ou les autres polices, à l’exception de celles d’assurance hypothécaire ou spéciale;
- B
- la somme des primes nettes reçues au cours de l’année précédente par toutes les sociétés, à l’exception de celles concernées par les dépenses, pour les mêmes polices;
b) sur la part relative à l’assurance hypothécaire et à l’assurance spéciale, une cotisation à toutes les sociétés concernées par les dépenses.
Note marginale :Imputation des cotisations
(2) Les cotisations imposées aux termes de l’alinéa (1)b) sont à la charge des sociétés visées.
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