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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 678.5 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ordonnance de transfert de polices ou de réassurance — société de secours

  •  (1) Dans les cas où la société de secours se trouve dans l’une ou l’autre des circonstances visées aux alinéas 679(1.1)a) à e) ou f.1) à i), le surintendant peut par ordonnance et aux conditions qu’il précise, obliger celle-ci à transférer tout ou partie de ses polices à une société, à une société de secours ou à une société étrangère, ou à une personne morale constituée ou formée sous le régime des lois provinciales, qui est autorisée à faire des opérations dans les branches d’assurance en cause ou à se réassurer contre tout ou partie des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices auprès d’une telle société, société de secours, société étrangère ou personne morale.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (2) La société de secours est tenue de se conformer à l’ordonnance dans le délai que fixe le surintendant dans celle-ci ou dans le délai supérieur qu’il lui accorde.

  • Note marginale :Observations

    (3) Le surintendant ne peut prendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) sans donner la possibilité à la société de secours de présenter ses observations à cet égard.

  • 2001, ch. 9, art. 462
  • 2007, ch. 6, art. 304
  • 2023, ch. 26, art. 589

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