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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 675.1 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Accord prudentiel

 Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel » :

  • a) soit avec une société, société de secours ou société provinciale afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière ou afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité;

  • b) soit avec une société étrangère afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts de ses souscripteurs et créanciers à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada ou afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada.

  • 2001, ch. 9, art. 457
  • 2023, ch. 26, art. 586

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