Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :États annuels
665 (1) La société, société de secours ou société provinciale établit un état de sa situation et de ses affaires à la fin de chaque exercice; cet état indique ses actif et passif ainsi que ses recettes et dépenses au cours de l’exercice et donne tout autre renseignement que le surintendant estime nécessaire.
Note marginale :États annuels — société étrangère
(2) La société étrangère établit, en ce qui touche ses opérations d’assurance au Canada, un état de sa situation et de ses affaires à la fin de chaque exercice; cet état indique ses actif et passif ainsi que ses recettes et dépenses au cours de l’exercice et donne tout autre renseignement que le surintendant estime nécessaire.
Note marginale :Forme et dépôt de l’état annuel
(3) L’état annuel est envoyé au surintendant, en la forme que celui-ci détermine, dans l’année qui suit celle pour laquelle il a été établi :
a) dans le cas d’une société, société étrangère ou société provinciale pour laquelle l’ordonnance du surintendant limite les opérations d’assurance à la réassurance, au plus tard le cent cinquième jour;
b) dans le cas de toute autre société, au plus tard le soixantième jour.
Note marginale :Principes comptables
(4) L’état annuel est établi selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4).
- 1991, ch. 47, art. 665
- 1997, ch. 15, art. 322
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