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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 651 du 2010-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Condition de la libération

 Sauf disposition contraire de la présente loi, le surintendant peut, par ordonnance, autoriser la libération de l’actif au Canada d’une société étrangère. Cette libération est subordonnée :

  • a) à la prise par celle-ci de l’une des mesures ci-après à l’égard de ses polices :

    • (i) leur rachat,

    • (ii) leur transfert,

    • (iii) la réassurance, aux fins de prise en charge, des risques qu’elle a acceptés aux termes de ses polices,

    • (iv) l’acquittement des engagements qu’elle a pris aux termes de ses polices, ou la constitution à cette fin d’une provision que le surintendant estime suffisante;

  • b) à l’acquittement de ses obligations, à l’exception des engagements pris aux termes de ses polices, ou à la prise par elle de mesures que le surintendant estime satisfaisantes à leur égard;

  • c) à la fourniture de la preuve de la publication — durant quatre semaines consécutives dans la Gazette du Canada, et dans au moins un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de son agence principale ou dans les environs — d’un avis faisant savoir qu’elle demandera au surintendant de libérer son actif au Canada à la date qui y est précisée, laquelle doit être d’au moins six semaines postérieure à celle de l’avis, et invitant ses créanciers et souscripteurs qui y seraient opposés à faire acte d’opposition auprès du surintendant, au plus tard à la date fixée.

  • 1991, ch. 47, art. 651
  • 1996, ch. 6, art. 90
  • 2007, ch. 6, art. 298

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