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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 608 du 2010-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Actif et formes de liquidités suffisants

  •  (1) La société étrangère est tenue de maintenir au Canada à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada un excédent suffisant de l’actif sur le passif tels qu’ils figurent dans les livres visés à l’article 647, ainsi que des formes de liquidité suffisantes et appropriées, et de se conformer à tous les règlements relatifs à cette exigence.

  • Note marginale :Passif au Canada

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), font partie du passif au Canada d’une société étrangère les réserves à inclure dans le relevé annuel exigé aux termes du paragraphe 665(2).

  • Note marginale :Lignes directrices

    (3) Le surintendant peut donner des lignes directrices sur toute question visée à l’alinéa 610(1)a).

  • Note marginale :Ordre du surintendant

    (4) Même si la société étrangère se conforme aux règlements pris en vertu de l’alinéa 610(1)a) et aux lignes directrices prévues au paragraphe (3), le surintendant peut, par ordonnance, lui enjoindre d’augmenter l’excédent de son actif sur son passif qu’elle est tenue de maintenir au Canada ou de prévoir les formes et montants supplémentaires de liquidité qu’il estime indiqués.

  • Note marginale :Délai de conformité

    (5) La société étrangère est tenue d’exécuter l’ordonnance visée au paragraphe (4) dans le délai que lui fixe le surintendant dans celle-ci.

  • 1991, ch. 47, art. 608
  • 1996, ch. 6, art. 87
  • 2001, ch. 9, art. 446
  • 2007, ch. 6, art. 286

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