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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 603 du 2003-01-01 au 2012-05-23 :


Note marginale :Règlements relatifs au coût d’emprunt

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication que doit faire une société étrangère à l’emprunteur du coût d’emprunt, de toute remise éventuelle sur celui-ci et de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 601;

  • b) régir la teneur de toute déclaration destinée à communiquer le coût d’emprunt et les autres renseignements que la société étrangère est tenue de communiquer;

  • c) régir le mode de calcul du coût d’emprunt;

  • d) prévoir les cas où le coût d’emprunt doit être exprimé sous forme d’un montant en dollars et en cents;

  • e) prévoir les catégories de prêts soustraites à l’application de l’article 598.1, des paragraphes 599(1) ou 601(1) ou (4), des articles 601.1 ou 601.2 ou de tout ou partie des règlements;

  • f) prévoir les catégories d’avance soustraites à l’application de l’article 602 ou de tout ou partie des règlements;

  • g) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 598.1 à 602;

  • h) interdire les frais ou pénalités visés à l’article 601 ou en fixer le plafond;

  • i) régir la nature ou le montant des frais ou pénalités visés aux alinéas 601(1)b), (3)a) ou (4)a) et du coût supporté par la société étrangère qui peuvent être inclus ou exclus du calcul des frais ou pénalités;

  • j) régir le mode de calcul de la remise mentionnée au sous-alinéa 601(1)a)(ii);

  • k) régir les annonces que font les sociétés étrangères concernant les arrangements visés au paragraphe 601(4), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit;

  • l) régir le renouvellement des prêts;

  • m) prévoir toute autre mesure d’application des articles 598.1 à 602.

  • 1991, ch. 47, art. 603
  • 1997, ch. 15, art. 310

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