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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 601.2 du 2012-05-24 au 2024-10-30 :


Note marginale :Communication dans la publicité

 Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 601(4), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la société étrangère aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements prévus par règlement selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.

  • 1997, ch. 15, art. 309
  • 2012, ch. 5, art. 148

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