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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 601 du 2012-05-24 au 2024-10-30 :


Note marginale :Autres renseignements à communiquer

  •  (1) La société étrangère qui, dans les conditions prévues à l’article 599, accorde à une personne physique un prêt remboursable à date fixe ou en plusieurs versements doit lui faire savoir, conformément aux règlements :

    • a) si elle peut rembourser le prêt avant échéance et, si oui :

      • (i) les conditions d’exercice de ce droit, y compris des précisions sur les cas où peut se faire cet exercice,

      • (ii) la remise qui peut lui être consentie sur le coût d’emprunt et le mode de calcul applicable, ou les frais ou pénalités éventuellement imposés et le mode de calcul applicable;

    • b) les frais ou pénalités — dans le détail — qui sont imposés lorsque le prêt n’est pas remboursé à l’échéance ou un versement n’est pas fait à la date fixée;

    • c) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;

    • d) des précisions sur tous autres droits ou obligations de l’emprunteur;

    • e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :Communication dans les demandes de carte de crédit

    (2) La société étrangère fournit, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission au Canada de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande au Canada une carte de paiement, de crédit ou de débit.

  • Note marginale :Communication concernant les cartes de crédit

    (3) La société étrangère qui délivre, ou a délivré, au Canada une carte de paiement, de crédit ou de débit à une personne physique doit lui communiquer, outre le coût d’emprunt en ce qui concerne tout emprunt obtenu par elle au moyen de cette carte et remboursable au Canada, l’information suivante, conformément aux règlements :

    • a) les frais et pénalités visés à l’alinéa (1)b);

    • b) les droits et obligations de l’emprunteur;

    • c) les frais qui lui incombent pour l’acceptation ou l’utilisation de la carte;

    • d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;

    • e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :Autres formes de prêts

    (4) La société étrangère qui conclut ou a conclu un arrangement, y compris l’ouverture d’une ligne de crédit, pour l’octroi d’un prêt à l’égard duquel l’article 599, mais non les paragraphes (1) et (3) du présent article, s’applique, doit communiquer à l’emprunteur, outre le coût d’emprunt, l’information suivante, conformément aux règlements :

    • a) les frais et pénalités visés à l’alinéa (1)b);

    • b) les droits et obligations de l’emprunteur;

    • c) les frais qui incombent à l’emprunteur;

    • d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;

    • e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

  • 1991, ch. 47, art. 601
  • 1997, ch. 15, art. 308
  • 2012, ch. 5, art. 147

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