Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 599 du 2012-05-24 au 2024-10-30 :
Note marginale :Communication du coût d’emprunt
599 (1) La société étrangère ne peut inclure dans son actif au Canada un prêt consenti à une personne physique et remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l’article 600, ainsi que les autres renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux catégories de prêts prévues par règlement.
- 1991, ch. 47, art. 599
- 1997, ch. 15, art. 307
- 2012, ch. 5, art. 146
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