Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 592 du 2010-01-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Caisses séparées limitées aux sociétés d’assurance-vie
592 Sauf autorisation de garantir des risques dans la branche assurance-vie, il est interdit aux sociétés étrangères soit de garantir des risques aux termes de polices, soit de recevoir ou de garder, à la demande du souscripteur ou du bénéficiaire d’une police, les participations ou bonis ou le capital assuré à verser au rachat ou à l’échéance de la police ou au décès de la personne dont la vie est assurée, si le montant des engagements de la société à l’égard des polices ou des sommes reçues ou gardées varie en fonction de la valeur marchande d’un groupe particulier d’éléments d’actif.
- 1991, ch. 47, art. 592
- 2007, ch. 6, art. 275
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