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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 580 du 2007-04-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Publicité

 Préalablement au dépôt de la demande visée au paragraphe 579(1) et au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, l’entité étrangère publie, en la forme que le surintendant estime satisfaisante, un avis de son intention dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu prévu pour son agence principale ou dans les environs si l’agrément prévu au paragraphe 574(1) lui est octroyé.

  • 1991, ch. 47, art. 580
  • 2007, ch. 6, art. 265

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