Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Raisons sociales prohibées
575 (1) Ne peut être délivré l’agrément autorisant une personne morale à garantir des risques au Canada sous une raison sociale :
a) identique à une dénomination sociale dont une loi fédérale interdit l’utilisation;
b) qui, selon le surintendant, est fausse ou trompeuse;
c) qui est identique à la marque de commerce, au nom commercial ou à la dénomination sociale d’une personne morale existants ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à ceux-ci ou leur est similaire au point de prêter à confusion, sauf si, d’une part, la dénomination, la marque ou le nom est en voie d’être changé ou la personne morale est en cours de dissolution et, d’autre part, le consentement de celle-ci à cet égard lui est signifié selon les modalités qu’il peut exiger;
d) qui est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à celui-ci ou lui est similaire au point de prêter à confusion avec ce nom;
e) qui est réservée, en application de l’article 45, comme dénomination sociale d’une autre société existante ou projetée.
Note marginale :Société faisant partie d’un groupe
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société étrangère qui est du même groupe qu’une autre entité, au sens du paragraphe 6(2), peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci, être agréée sous une raison sociale identique ou à peu près identique à la dénomination sociale de l’entité.
Note marginale :Représentation auprès du ministre
(3) S’il ne délivre pas l’agrément, pour l’un des motifs énoncés au paragraphe (1), le surintendant, par avis écrit en ce sens, fournit à la personne morale ayant présenté la demande et à toute autre partie intéressée l’occasion de faire des représentations à cet égard.
- 1991, ch. 47, art. 575
- 1996, ch. 6, art. 84
- 1997, ch. 15, art. 301
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