Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Définitions
571 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
agence principale
chief agency
agence principale Le bureau principal de la société étrangère au Canada. (chief agency)
agent principal
chief agent
agent principal L’individu nommé en vertu du paragraphe 579(3) et désigné comme tel dans la procuration mentionnée à l’alinéa 579(1)b). (chief agent)
association
association
association Association de personnes formée en pays étranger suivant le plan connu sous le nom de Lloyd’s et d’après lequel chaque membre qui participe à une police devient responsable pour une part définie, limitée ou proportionnelle de la totalité de la somme payable aux termes de la police. (association)
groupe d’échange
exchange
groupe d’échange Groupe de personnes formé en pays étranger en vue d’échanger entre elles des contrats réciproques d’indemnité ou d’interassurance par l’entremise du même fondé de pouvoir, lorsque le bureau principal du groupe est en pays étranger. (exchange)
société d’assurances multirisques étrangère
foreign property and casualty company
société d’assurances multirisques étrangère Société étrangère autre qu’une société d’assurance-vie étrangère. (foreign property and casualty company)
société d’assurance-vie étrangère
foreign life company
société d’assurance-vie étrangère Société étrangère agréée par le surintendant pour garantir au Canada des risques dans la branche assurance-vie. (foreign life company)
- société de secours
société de secours[Abrogée, 1997, ch. 15, art. 299]
société de secours étrangère
foreign fraternal benefit society
société de secours étrangère Société de secours mutuel constituée ailleurs qu’au Canada. (foreign fraternal benefit society)
- 1991, ch. 47, art. 571
- 1996, ch. 6, art. 83.1
- 1997, ch. 15, art. 299
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