Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Interdiction de payer les frais avant l’agrément
54 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tant qu’elle n’a pas reçu l’agrément, il est interdit à la société de payer ses dépenses de constitution et d’organisation sur les fonds procurés par le capital versé et les intérêts y afférents, sauf en ce qui concerne, et ce pour un montant raisonnable :
a) la rémunération de deux dirigeants au plus;
b) les frais d’émission d’actions;
c) les dépenses de secrétariat, de services juridiques, de comptabilité et d’aménagement — en un seul endroit — de bureaux, ainsi que les frais de bureau, de publicité, de papeterie, d’affranchissement et de déplacement.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société, autre qu’une société de secours, constituée à la seule fin de garantir des risques de la branche assurance maritime.
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