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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 54 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Interdiction de payer les frais avant l’agrément

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tant qu’elle n’a pas reçu l’agrément, il est interdit à la société de payer ses dépenses de constitution et d’organisation sur les fonds procurés par le capital versé et les intérêts y afférents, sauf en ce qui concerne, et ce pour un montant raisonnable :

    • a) la rémunération de deux dirigeants au plus;

    • b) les frais d’émission d’actions;

    • c) les dépenses de secrétariat, de services juridiques, de comptabilité et d’aménagement — en un seul endroit — de bureaux, ainsi que les frais de bureau, de publicité, de papeterie, d’affranchissement et de déplacement.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société, autre qu’une société de secours, constituée à la seule fin de garantir des risques de la branche assurance maritime.


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