Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Placements provisoires dans des entités
498 (1) Sous réserve du paragraphe (4), la société peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité; elle doit toutefois prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de cet intérêt dans les deux ans qui suivent l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt ou dans tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.
Note marginale :Disposition transitoire
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société qui existait le 1er juin 1992 et qui détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l’article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d’un placement provisoire doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l’augmentation dans les deux ans qui suivent cette date ou tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.
Note marginale :Prolongation
(3) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une société une ou plusieurs prolongations des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Placement provisoire
(4) La société qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre aurait été requis dans le cadre du paragraphe 495(7) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 495 doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :
a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime appropriées;
b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Placement provisoire
(5) Si la société, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du surintendant aurait été requis dans le cadre du paragraphe 495(8) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 495, le surintendant peut, sur demande, autoriser la société à conserver le contrôle de l’entité ou l’intérêt de groupe financier pour une période indéterminée, aux conditions qu’il estime appropriées.
- 1991, ch. 47, art. 498
- 2001, ch. 9, art. 426
- 2007, ch. 6, art. 236
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