Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 480 du 2003-01-01 au 2012-05-23 :


Note marginale :Divulgation du coût d’emprunt

  •  (1) La société ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui faire connaître, au moment et en la forme réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l’article 481, et sans lui communiquer les autres renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux catégories de prêts prévues par règlement.

  • 1991, ch. 47, art. 480
  • 1997, ch. 15, art. 256

Date de modification :