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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 464.1 du 2012-05-24 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rapport de l’actuaire

  •  (1) Chaque année, l’actuaire de la société ayant des souscripteurs de polices ajustables fait rapport par écrit aux administrateurs sur la conformité avec les critères élaborés aux termes de l’alinéa 165(2)e.2) des modifications relatives aux polices ajustables que la société a effectuées au cours des douze mois précédents ainsi que sur l’équité de ces modifications à l’égard des souscripteurs de polices ajustables.

  • Note marginale :Normes actuarielles

    (1.1) L’actuaire, lorsqu’il fait rapport au titre du paragraphe (1), applique les normes actuarielles généralement reconnues, avec les modifications déterminées par le surintendant, ainsi que toute autre instruction donnée par celui-ci.

  • Note marginale :Renseignements aux souscripteurs

    (2) La société qui a effectué des modifications relatives à ses polices ajustables au cours des douze mois précédents fait aussi parvenir les renseignements réglementaires aux souscripteurs dans les délais réglementaires, si la police ajustable en cause a été émise au Canada ou qu’elle confère des droits de vote.

  • Note marginale :Renouvellement

    (3) Dans le cas du renouvellement d’une police ajustable, la société fait parvenir les renseignements réglementaires au souscripteur de la police dans les délais réglementaires.

  • 2005, ch. 54, art. 297
  • 2012, ch. 5, art. 130

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