Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Prélèvements sur les comptes de participation
462 Seules peuvent être prélevées sur des comptes de participation visés à l’article 456 :
a) les sommes virées en vertu des articles 461 et 463;
b) les sommes virées à l’égard des virements ou de la réassurance de tout ou partie des polices à participation à l’égard desquelles le compte de participation est tenu;
c) avec l’agrément du surintendant, les sommes virées qu’il est raisonnable d’attribuer à des sources non liées aux polices à participation à l’égard desquelles le compte de participation est tenu ou a été tenu, à la condition que le prélèvement, de l’avis de l’actuaire de la société, n’entrave pas de façon marquée la capacité de la société de se conformer à sa politique de fixation de la participation et des bonis à verser aux souscripteurs avec participation, de maintenir le niveau ou les taux des participations ou des bonis versés à ses souscripteurs avec participation ou de faire face à ses engagements aux termes de ses polices à participation;
d) les sommes virées à l’égard de la transformation d’une société mutuelle en société avec actions ordinaires.
- 1991, ch. 47, art. 462
- 1997, ch. 15, art. 252
- 1999, ch. 1, art. 8
- 2007, ch. 6, art. 224
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