Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Association d’indemnisation
449 (1) Il incombe à la société ayant des polices en cours au Canada d’une branche d’assurance donnée de devenir et de demeurer membre de l’association d’indemnisation désignée par arrêté du ministre pour cette branche.
Note marginale :Qualification
(1.1) Seule peut être désignée, aux termes du paragraphe (1), l’association d’indemnisation qui est en mesure, de l’avis du ministre, d’imposer à ses membres une cotisation d’au moins 0,85 % de la moyenne annuelle des primes reçues pour des polices jugées admissibles par l’association.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux sociétés dont l’activité est limitée à la réassurance;
b) relativement à toute branche d’assurance que le ministre estime suffisamment protégée par un autre régime d’indemnisation;
c) à la garantie de risques dans la branche incendie par les sociétés qui participent au Fonds mutuel d’assurance-incendie;
d) relativement à toute branche d’assurance pour laquelle le ministre n’a pas désigné d’association d’indemnisation.
- 1991, ch. 47, art. 449
- 1994, ch. 26, art. 42(A)
- 1996, ch. 6, art. 79
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