Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Agrément non requis
410 (1) Par dérogation aux paragraphes 407(1) et (2) et à l’article 408, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire lorsque :
a) le surintendant a, par ordonnance, imposé à la société une augmentation de capital et qu’il y a eu émission et acquisition d’actions conformément aux modalités prévues dans l’ordonnance;
b) la personne, autre qu’un mandataire admissible, qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la société acquiert d’autres actions de celle-ci.
Note marginale :Exception
(1.1) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la société transformée à l’égard de laquelle les paragraphes 407(4) ou (11) s’appliquent ou à la société à laquelle les paragraphes 407(5) ou (12) s’appliquent.
Note marginale :Agrément préalable
(2) Pour l’application des paragraphes 407(1) et (2) et de l’article 408, le ministre peut approuver l’acquisition, soit du nombre ou pourcentage d’actions d’une société nécessaire pour une opération ou série d’opérations, soit du nombre ou pourcentage — à concurrence du plafond fixé — d’actions d’une société pendant une période déterminée.
- 1991, ch. 47, art. 410
- 2001, ch. 9, art. 405
- 2012, ch. 31, art. 134
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