Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Déclaration du vérificateur
344 (1) Est tenu de soumettre à la société et au surintendant une déclaration écrite exposant les motifs de sa démission ou de son opposition aux mesures envisagées le vérificateur de la société qui, selon le cas :
a) démissionne;
b) est informé, notamment par voie d’avis, de la convocation d’une assemblée des actionnaires et des souscripteurs ayant pour but de le révoquer;
c) est informé, notamment par voie d’avis, de la tenue d’une réunion du conseil d’administration ou d’une assemblée des actionnaires et des souscripteurs destinée à pourvoir le poste de vérificateur par suite de sa démission, de sa révocation ou de l’expiration effective ou prochaine de son mandat.
Note marginale :Envoi de la déclaration aux actionnaires et aux souscripteurs
(2) Si la déclaration a trait soit à la démission du vérificateur en raison d’un désaccord avec les administrateurs ou dirigeants, soit à une question visée aux alinéas (1)b) ou c), la société en fait parvenir sans délai un exemplaire à chaque actionnaire habile à voter à l’assemblée annuelle ainsi qu’à chaque souscripteur habile à recevoir l’avis de cette assemblée aux termes de l’alinéa 143(1)b).
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