Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 233 du 2007-04-20 au 2024-10-30 :
Note marginale :Critères d’approbation
233 Le surintendant approuve l’acquisition des actions s’il est convaincu que :
a) d’une part, celle-ci n’empêche pas la société de se conformer au paragraphe 515(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 515(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(3);
b) d’autre part, le capital déclaré de la société a cessé d’être un facteur important pour la sauvegarde des intérêts de ses souscripteurs eu égard à la qualité et au montant de son actif, à son excédent par rapport à ses engagements, à la nature de son activité et à toutes autres considérations qu’il estime indiquées.
- 1991, ch. 47, art. 233
- 2007, ch. 6, art. 203
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