Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Approbation par le ministre
229 (1) La société doit, dans les trois mois suivant l’adoption, demander au ministre d’approuver la proposition.
Note marginale :Critères d’approbation
(2) Avant de donner son approbation, le ministre doit prendre en considération tous les facteurs qu’il estime pertinents et être convaincu à la fois :
a) que la proposition a été approuvée par les actionnaires et les souscripteurs conformément à l’article 228;
b) qu’il est raisonnable d’escompter que la transformation de la société en société mutuelle se fera dans les conditions fixées par la proposition et conformément aux articles 230 à 236;
c) qu’il n’y a pas lieu de croire que par suite de sa transformation la société ne se conformerait plus aux règlements visés aux paragraphes 515(1) et (2) et 516(1) et (2) ou aux instructions établies au titre du paragraphe 515(3) ou 516(4);
d) que le capital déclaré de la société a cessé d’être un facteur important pour la sauvegarde des intérêts des souscripteurs eu égard à la qualité et au montant de l’actif de la société, à son excédent par rapport à ses engagements, à la nature de son activité et à toutes autres considérations qu’il estime indiquées;
e) que le prix fixé par le conseil d’administration pour l’acquisition des actions ordinaires de la société aux termes de la proposition est juste et équitable en l’occurrence;
f) que la proposition est dans l’intérêt du système financier canadien.
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