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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 220 du 2003-01-01 au 2006-04-26 :


Note marginale :Foi à des déclarations

 N’est pas engagée, aux termes des paragraphes 166(1) ou (2), des articles 216 ou 219 ou du paragraphe 539(1), la responsabilité de l’administrateur, du dirigeant ou de l’employé qui s’appuie de bonne foi sur :

  • a) des états financiers de la société reflétant fidèlement sa situation, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur;

  • b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les actuaires, avocats, notaires ou comptables.

  • 1991, ch. 47, art. 220
  • 2001, ch. 9, art. 384

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