Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 149 du 2006-11-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Liste des actionnaires et des souscripteurs

  •  (1) La société dresse la liste alphabétique :

    • a) des actionnaires qui ont le droit de recevoir avis d’une assemblée en y mentionnant le nombre d’actions détenues par chacun :

      • (i) si la date de référence a été fixée en vertu du sous-alinéa 142(1)c)(i), dans les dix jours suivant cette date,

      • (ii) à défaut d’une telle fixation, à la date de référence prévue à l’alinéa 142(2)a);

    • b) des souscripteurs habiles à voter à une assemblée :

      • (i) si la date de référence a été fixée en vertu du sous-alinéa 142(1)d)(ii), au plus tard le jour de l’assemblée,

      • (ii) à défaut d’une telle fixation, à la date de référence prévue à l’alinéa 142(3)b).

  • Note marginale :Liste des actionnaires habiles à voter

    (1.1) La société dresse la liste alphabétique des actionnaires habiles à voter à la date de référence en y mentionnant le nombre d’actions détenues par chacun :

    • a) si la date de référence a été fixée en vertu du sous-alinéa 142(1)c)(ii), dans les dix jours suivant cette date;

    • b) si la date de référence n’a pas été fixée en vertu du sous-alinéa 142(1)c)(ii), dans les dix jours suivant la date de référence fixée en vertu du sous-alinéa 142(1)c)(i) ou au plus tard à celle prévue à l’alinéa 142(2)a), selon le cas.

  • (1.2) [Abrogé, 2005, ch. 54, art. 234]

  • Note marginale :Habilité à voter — actionnaires

    (2) Sous réserve de l’article 164.08, les actionnaires dont le nom figure sur la liste dressée en vertu du paragraphe (1.1) sont habiles à exercer les droits de vote attachés aux actions figurant en regard de leur nom.

  • Note marginale :Habileté à voter — souscripteurs

    (3) Les souscripteurs dont le nom paraît sur la liste dressée en vertu de l’alinéa (1)b) sont habiles à exercer leur droit de vote lors de l’assemblée pour laquelle la liste a été dressée.

  • Note marginale :Examen de la liste

    (4) Les actionnaires ou souscripteurs peuvent prendre connaissance de la liste des actionnaires :

    • a) au siège de la société ou au lieu où est tenu son registre central des valeurs mobilières, pendant les heures normales d’ouverture;

    • b) lors de l’assemblée pour laquelle elle a été dressée.

  • Note marginale :Vérification du droit de vote des souscripteurs

    (5) Tout actionnaire ou souscripteur peut, lors de l’assemblée des souscripteurs pour laquelle la liste de ceux-ci a été dressée, demander que la société vérifie si une personne qui y est identifiée par son nom et par toute autre caractéristique la désignant est habile à y voter.

  • 1991, ch. 47, art. 149
  • 1997, ch. 15, art. 192
  • 1999, ch. 1, art. 3
  • 2005, ch. 54, art. 234

Date de modification :