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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 12 du 2007-04-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Branches d’assurance

  •  (1) Les branches d’assurance sont établies à l’annexe.

  • Note marginale :Mention d’une branche donnée

    (2) Dans la présente loi, la mention d’une branche d’assurance donnée s’entend de la garantie des risques correspondants déterminés conformément aux paragraphes (3) à (6) et à l’annexe.

  • Note marginale :Biens

    (3) La branche d’assurance contre les pertes ou dommages matériels couvre également les pertes d’usage, d’occupation, de loyers et de bénéfices en résultant.

  • Note marginale :Assurance de responsabilité

    (4) Sauf mention expresse à l’annexe, l’assurance de responsabilité pour soit blessures corporelles ou décès, soit perte ou dommage matériel, est exclue.

  • Note marginale :Idem

    (5) L’inclusion dans une branche de l’assurance de responsabilité visée au paragraphe (4) confère l’assurance contre tous dommages ou frais liés au sinistre générateur de la responsabilité dont doit répondre l’assureur.

  • Note marginale :Assurance mixte

    (6) La branche de l’assurance-vie vise notamment le contrat d’assurance mixte aux termes duquel l’assureur s’engage à verser une somme à une date ultérieure déterminée ou à déterminer, si l’assuré est alors vivant, ou au décès de celui-ci, s’il survient avant cette date.

  • Note marginale :Modification

    (7) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les paragraphes (3) à (5) et l’annexe.

  • 1991, ch. 47, art. 12
  • 2007, ch. 6, art. 188

Date de modification :