Loi canadienne sur les droits de la personne
Version de l'article 28 du 2013-12-12 au 2024-08-18 :
Note marginale :Délégation de fonctions
28 (1) Sur recommandation de la Commission, le gouverneur en conseil peut, par décret, déléguer à des personnes ou catégories de personnes données travaillant pour le ministère de l’Emploi et du Développement social certaines fonctions de la Commission, qui y sont précisées, concernant les actes discriminatoires en matière d’emploi à l’extérieur de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Délégations réciproques
(2) Sous réserve de l’autorisation du gouverneur en conseil, la Commission peut conclure avec les organismes ou les autorités provinciales de même nature des accords portant, à charge de réciprocité éventuelle, délégation de fonctions déterminées.
- L.R. (1985), ch. H-6, art. 28
- 1996, ch. 11, art. 61
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2005, ch. 34, art. 79
- 2013, ch. 40, art. 237
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