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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Version de l'article 62 du 2026-03-26 au 2026-05-26 :


Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (2) Le certificat apparemment délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • 2009, ch. 24, art. 62
  • 2026, ch. 3, art. 438

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