Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Version de l'article 57 du 2026-03-26 au 2026-05-26 :
Note marginale :Article 8 — état d’esprit
57 (1) Quiconque contrevient sciemment à l’article 8 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 5 000 000 $ et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Article 8
(2) Quiconque contrevient à l’article 8 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
- 2009, ch. 24, art. 57
- 2026, ch. 3, art. 434
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