Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la santé des animaux

Version de l'article 45 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Mainlevée de saisie

  •  (1) Si l’inspecteur ou l’agent d’exécution est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables aux biens saisis en vertu de la présente loi ont été respectées, il est donné mainlevée de la saisie.

  • Note marginale :Demande de restitution

    (2) La restitution des biens saisis peut être demandée, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, à la Commission ou au tribunal saisi de l’affaire par leur propriétaire ou par la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins, s’ils n’ont pas été détruits ou confisqués ou s’il n’en a pas encore été disposé.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (3) La juridiction peut faire droit à la demande, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer la conservation des biens dans un but ultérieur, si elle est convaincue que, d’une part, il existe ou peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile la rétention des biens et, d’autre part, ceux-ci ne sont pas contaminés par une maladie ou une substance toxique ni soupçonnés de l’être.

  • 1990, ch. 21, art. 45
  • 1995, ch. 40, art. 57
  • 2015, ch. 2, art. 92

Date de modification :