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Loi sur la santé des animaux

Version de l'article 33 du 2013-01-01 au 2024-06-11 :


Note marginale :Délégation

  •  (1) L’inspecteur et l’agent d’exécution peuvent exercer, aux conditions fixées par le ministre, les pouvoirs et fonctions conférés à celui-ci sous le régime de la présente loi, à l’exception des pouvoirs énoncés aux paragraphes 27(1) et 27.1(1) et (2) et aux articles 27.4 et 27.5.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre — article 27.3

    (2) Ils ne peuvent le faire, dans le cas de l’article 27.3, qu’à l’égard des ordonnances prises en vertu des paragraphes 27(2) et 27.1(3) et (4).

  • 1990, ch. 21, art. 33
  • 2012, ch. 19, art. 509

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