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Loi sur le gouverneur général (L.R.C. (1985), ch. G-9)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 8

    • Cas où la cessation de fonctions a eu lieu entre le 1er avril 1985 et la date de sanction de la présente loi
      • 8 (1) Il est entendu que, dans le cas où une personne a cessé d’exercer les fonctions de lieutenant-gouverneur ou de juge pendant la période commençant le 1er avril 1985 et se terminant le jour précédant la date de sanction de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

        • a) il doit lui être versé la majoration rétroactive de traitement découlant des articles 3 ou 4 pour la période commençant le 1er avril 1985 et se terminant à la date où elle a cessé d’exercer ses fonctions;

        • b) la majoration rétroactive de traitement versée conformément à l’alinéa a) est réputée, pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs, avoir été reçue par l’intéressé alors qu’il exerçait ses fonctions;

        • c) toute pension accordée à un juge ou à son égard est majorée, à compter de la date où elle a été accordée, afin de tenir compte du traitement plus élevé attaché au poste qu’il occupait à la date où il a cessé d’exercer ses fonctions.

      • Décès du bénéficiaire

        (2) En cas de décès de la personne à laquelle elle serait payable en conséquence du paragraphe (1), la majoration rétroactive de traitement ou de pension est versée, à titre de prestation consécutive au décès, aux héritiers de cette personne ou, si la majoration est inférieure à mille dollars, en conformité avec les directives du secrétaire d’État du Canada, dans le cas du lieutenant-gouverneur, ou du ministre de la Justice, dans le cas d’un juge.

      • Application du présent article

        (3) Le présent article, à l’exception des alinéas (1)b) et c), s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au poste de gouverneur général.

  • — 1990, ch. 5, art. 3

    • Dispositions transitoires : cessation d’exercice entre le 1er janvier 1989 et la date de la sanction de la présente loi
      • 3 (1) Il est entendu que dans le cas où le titulaire a cessé d’exercer la charge de gouverneur général durant la période commençant le 1er janvier 1989 et se terminant le jour précédant la date où la présente loi est sanctionnée :

        • a) il doit lui être versé la majoration rétroactive de traitement découlant des articles 1 et 2 pour la période commençant le 1er janvier 1989 et se terminant à la date où il a cessé d’exercer ses fonctions;

        • b) la majoration rétroactive de traitement versée conformément à l’alinéa a) est réputée, pour l’application du paragraphe 6(1) de la Loi sur le gouverneur général, avoir été reçue par le titulaire alors qu’il exerçait ses fonctions.

      • Décès du titulaire

        (2) En cas de décès du titulaire à qui elle serait payable en conséquence du paragraphe (1), la majoration rétroactive de traitement ou de pension est versée, à titre de prestation consécutive au décès, à la succession du titulaire.


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