Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Note marginale :Ordres
215 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à la présente partie, l’agent de l’autorité peut ordonner à toute personne :
a) de cesser de faire toute chose en contravention de la présente partie — ou qui donnera vraisemblablement lieu à une telle contravention de la présente partie — ou de la faire cesser;
b) de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la présente partie ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
c) de prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre, notamment :
(i) de tenir des registres sur toute question pertinente,
(ii) de lui faire périodiquement rapport,
(iii) de lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu’il précise et qui énoncent les mesures à prendre par l’intéressé à l’égard de toute question qui y est précisée.
Note marginale :Teneur de l’ordre
(2) L’ordre est donné par écrit et énonce :
a) le nom des destinataires;
b) les dispositions de la présente partie ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;
c) les faits pertinents entourant la perpétration de la contravention alléguée;
d) ce qui doit cesser d’être fait ou les mesures à prendre;
e) le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution;
f) sous réserve du paragraphe (3), la durée pendant laquelle il est valable;
g) le fait qu’une révision peut être demandée au réviseur-chef;
h) le délai pour faire cette demande.
Note marginale :Période de validité
(3) L’ordre est valide pour une période maximale de cent quatre-vingts jours.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(4) L’ordre n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
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