Loi fédérale sur le développement durable
Version de l'article 7 du 2010-12-15 au 2020-11-30 :
Note marginale :Bureau du développement durable
7 (1) Le ministre constitue, au sein de son ministère, un bureau du développement durable chargé d’élaborer et de maintenir des systèmes et des procédés permettant de contrôler la progression de la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable.
Note marginale :Rapport
(2) Au moins une fois tous les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le bureau remet au ministre un rapport sur le progrès réalisé par le gouvernement du Canada dans la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable. Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 2008, ch. 33, art. 7
- 2010, ch. 16, art. 1
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