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Loi fédérale sur le développement durable

Version de l'article 2 du 2008-06-26 au 2020-11-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

cible

cible Objectif mesurable. (target)

commissaire

commissaire Le commissaire à l’environnement et au développement durable nommé en vertu du paragraphe 15.1(1) de la Loi sur le vérificateur général. (Commissioner)

développement durable

développement durable Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. (sustainable development)

durabilité

durabilité Capacité d’une chose, d’une action, d’une activité ou d’un processus à être maintenu indéfiniment. (sustainability)

ministre

ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister)

principe de la prudence

principe de la prudence Principe selon lequel, en cas de risques de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures rentables visant à prévenir la dégradation de l’environnement. (precautionary principle)


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