Loi fédérale sur le développement durable
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- cible
cible Objectif mesurable. (target)
- commissaire
commissaire Le commissaire à l’environnement et au développement durable nommé en vertu du paragraphe 15.1(1) de la Loi sur le vérificateur général. (Commissioner)
- développement durable
développement durable Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. (sustainable development)
- durabilité
durabilité Capacité d’une chose, d’une action, d’une activité ou d’un processus à être maintenu indéfiniment. (sustainability)
- ministre
ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister)
- principe de la prudence
principe de la prudence Principe selon lequel, en cas de risques de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures rentables visant à prévenir la dégradation de l’environnement. (precautionary principle)
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