Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les aliments et drogues

Version de l'article 37 du 2005-05-14 au 2016-12-11 :


Note marginale :Exemption

  •  (1) La présente loi ne s’applique pas aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés qui sont fabriqués et vendus pour consommation à l’extérieur du pays si l’emballage porte clairement imprimé le mot « Exportation » ou « Export » et qu’il y a eu délivrance d’un certificat réglementaire attestant que l’emballage et son contenu n’enfreignent aucune règle de droit connue du pays auquel il est expédié ou destiné.

  • Note marginale :Exception — décision du Conseil général

    (2) Malgré le paragraphe (1), la présente loi s’applique aux drogues et instruments à fabriquer en vue de leur exportation conformément à la décision du Conseil général, au sens du paragraphe 30(6). Les exigences prévues par la présente loi et par ses règlements s’appliquent aux drogues et instruments comme s’ils étaient destinés à être fabriqués et vendus pour consommation au Canada, sauf disposition contraire des règlements.

  • L.R. (1985), ch. F-27, art. 37
  • 1993, ch. 34, art. 73
  • 1996, ch. 19, art. 80
  • 2004, ch. 23, art. 3

Date de modification :