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Loi sur les aliments et drogues

Version de l'article 31.4 du 2019-06-21 au 2020-05-22 :


Note marginale :Infractions  — article 21.6 et risque grave

  •  (1) La personne qui contrevient à l’article 21.6, ou cause sciemment ou par insouciance un risque grave de préjudice à la santé humaine en contrevenant à toute autre disposition de la présente loi ou des règlements à l’égard de produits thérapeutiques, ou à tout ordre donné en vertu de l’un des articles 21.1 à 21.32, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Clarification

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique aux dispositions suivantes de la présente loi :

    • a) l’article 3, lorsque la contravention à cet article se rapporte à un produit thérapeutique;

    • b) le paragraphe 22.1(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des documents ou renseignements relatifs à un produit thérapeutique ou à des échantillons qui sont des produits thérapeutiques ou qui sont relatifs à un produit thérapeutique;

    • c) le paragraphe 23(6), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à un moyen de transport à l’égard duquel l’inspecteur exerce ses attributions relativement à un produit thérapeutique;

    • d) le paragraphe 23(13), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à un lieu dans lequel l’inspecteur exerce ses attributions relativement à un produit thérapeutique;

    • e) le paragraphe 24(1), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à l’entrave de l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions — ou au fait de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse — relativement à un produit thérapeutique;

    • f) le paragraphe 24(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des articles qui sont des produits thérapeutiques ou qui sont relatifs à de tels produits;

    • g) le paragraphe 27.3(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des mesures ordonnées relativement à des produits thérapeutiques.

  • 2014, ch. 24, art. 9 et 11
  • 2019, ch. 29, art. 175

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