Loi sur les aliments et drogues
Version de l'article 25 du 2016-12-12 au 2024-08-18 :
Note marginale :Entreposage, déplacement et disposition
25 L’inspecteur peut, relativement à tout article saisi en vertu de la présente partie :
a) l’entreposer ou le déplacer, sur avis à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie — et aux frais de celui-ci;
b) ordonner à l’intéressé de l’entreposer ou de le déplacer à ses frais;
c) en disposer, sur avis à l’intéressé et aux frais de celui-ci, ou lui ordonner d’en disposer à ses frais, si, selon le cas :
(i) l’article est périssable,
(ii) il est d’avis que l’article présente un risque de préjudice à la santé ou à la sécurité et qu’il est nécessaire d’en disposer pour parer à ce risque.
- L.R. (1985), ch. F-27, art. 25
- 2016, ch. 9, art. 5
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