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Loi sur les aliments et drogues

Version de l'article 21.8 du 2023-06-22 au 2024-06-11 :


Note marginale :Établissements de soins de santé tenus de fournir des renseignements

  •  (1) Tout établissement de soins de santé désigné par règlement est tenu de fournir au ministre, selon les modalités réglementaires — de temps ou autres —, les renseignements réglementaires qui relèvent de lui concernant les réactions indésirables graves à une drogue mettant en cause un produit thérapeutique ou les incidents liés à un instrument médical et mettant en cause un tel produit.

  • Note marginale :Définition de produit thérapeutique

    (2) Au paragraphe (1), produit thérapeutique s’entend, malgré la définition de ce terme à l’article 2, de toute drogue, de tout instrument ou de toute combinaison de ceux-ci, à l’exception d’un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels.

  • 2014, ch. 24, art. 5
  • 2023, ch. 26, art. 502

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