Loi sur les aliments et drogues
Version de l'article 21.7 du 2014-11-06 au 2019-06-20 :
Note marginale :Conditions assorties à l’autorisation
21.7 Le titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique est tenu de se conformer à toute condition dont est assortie celle-ci sous le régime de l’alinéa 30(1.2)b).
- 2014, ch. 24, art. 3
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