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Loi sur les pêches

Version de l'article 43 du 2002-12-31 au 2012-06-28 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment :

  • a) concernant la gestion et la surveillance judicieuses des pêches en eaux côtières et internes;

  • b) concernant la conservation et la protection du poisson;

  • c) concernant la prise, le chargement, le débarquement, la manutention, le transport, la possession et l’écoulement du poisson;

  • d) concernant l’exploitation des bateaux de pêche;

  • e) concernant l’utilisation des engins et équipements de pêche;

  • e.1) concernant le marquage, l’identification et l’observation des bateaux de pêche;

  • e.2) concernant la désignation des observateurs, leurs fonctions et leur présence à bord des bateaux de pêche;

  • f) concernant la délivrance, la suspension et la révocation des licences, permis et baux;

  • g) concernant les conditions attachées aux licences, permis et baux;

  • g.1) concernant les registres, documents comptables et autres documents dont la tenue est prévue par la présente loi ainsi que la façon de les tenir, leur forme et la période pendant laquelle ils doivent être conservés;

  • g.2) concernant la façon dont les registres, documents comptables et autres documents doivent être présentés et les renseignements fournis sous le régime de la présente loi;

  • h) concernant l’obstruction et la pollution des eaux où vivent des poissons;

  • i) concernant la conservation et la protection des frayères;

  • j) concernant l’exportation de poisson;

  • k) concernant la prise ou le transport interprovincial de poisson;

  • l) prescrivant les pouvoirs et fonctions des personnes chargées de l’application de la présente loi, ainsi que l’exercice de ces pouvoirs et fonctions;

  • m) habilitant les personnes visées à l’alinéa l) à modifier les périodes de fermeture, les contingents ou les limites de taille ou de poids du poisson fixés par règlement pour une zone ou à les modifier pour un secteur de zone.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 43
  • L.R. (1985), ch. 35 (1er suppl.), art. 3 et 7
  • 1991, ch. 1, art. 12

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