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Loi sur les pêches

Version de l'article 37 du 2012-06-29 au 2013-11-24 :


Note marginale :Obligation de fournir des plans et devis

  •  (1) La personne qui exploite ou se propose d’exploiter un ouvrage ou une entreprise de nature à entraîner soit la détérioration, la perturbation ou la destruction de l’habitat du poisson, soit l’immersion d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons ou son rejet en quelque autre lieu si la substance nocive en cause, ou toute autre substance nocive provenant de son rejet, risque de pénétrer dans ces eaux ou qui exerce ou se propose d’exercer une activité de même nature, doit à la demande du ministre — ou de sa propre initiative, dans les cas et de la manière prévus par les règlements pris en vertu de l’alinéa (3)a) —, lui fournir les documents — plans, devis, études, pièces, annexes, programmes, analyses, échantillons, évaluations — et autres renseignements pertinents, concernant l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité ou les eaux, lieux ou habitats du poisson menacés, qui lui permettront de déterminer, selon le cas :

    • a) si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est de nature à faire détériorer, perturber ou détruire l’habitat du poisson en contravention avec le paragraphe 35(1) et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou limiter les dommages;

    • b) si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est susceptible d’entraîner l’immersion ou le rejet d’une substance en contravention avec l’article 36 et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou limiter les dommages.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre

    (2) Si, après examen des documents et des renseignements reçus et après avoir accordé aux personnes qui les lui ont fournis la possibilité de lui présenter leurs observations, il est d’avis qu’il y a infraction ou risque d’infraction au paragraphe 35(1) ou à l’article 36, le ministre ou son délégué peut, par arrêté et sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa (3)b) ou, à défaut, avec l’approbation du gouverneur en conseil :

    • a) soit exiger que soient apportées les modifications et adjonctions aux ouvrages, entreprises ou activités, ou aux documents s’y rapportant, qu’il estime nécessaires dans les circonstances;

    • b) soit restreindre l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité.

    Il peut en outre, avec l’approbation du gouverneur en conseil dans tous les cas, ordonner la fermeture de l’ouvrage ou de l’entreprise ou la cessation de l’activité pour la période qu’il juge nécessaire en l’occurrence.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer :

    • a) les cas où des documents et des renseignements doivent être fournis dans le cadre du paragraphe (1) au ministre sans qu’il en fasse la demande, ainsi que le mode de communication;

    • b) les cas où le ministre ou son délégué peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (2), ainsi que les modalités de fond et de forme applicables.

  • Note marginale :Consultation

    (4) S’il se propose de prendre l’arrêté visé au paragraphe (2), le ministre ou son délégué offre aux gouvernements provinciaux qu’il juge intéressés et aux ministères et organismes fédéraux de son choix de les consulter.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le paragraphe (4) n’empêche pas le ministre ou son délégué de prendre, sans offre de consultation, un arrêté provisoire sous le régime du paragraphe (2) lorsqu’il estime nécessaire d’agir immédiatement.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 37
  • 2012, ch. 19, art. 144

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