Loi sur les pêches
Note marginale :Dispositifs de retenue des poissons
30 (1) Tout fossé, chenal, canal ou prise d’eau construit ou adapté, au Canada, pour prendre de l’eau provenant des eaux de pêche canadiennes à des fins industrielles ou domestiques, d’irrigation, de production d’énergie ou autres, doit, si le ministre le juge nécessaire dans l’intérêt public, être muni à son entrée ou point de dérivation d’un grillage, treillis, filet ou autre dispositif de retenue, placé de manière à empêcher le passage du poisson venant de ces eaux.
Note marginale :Structure des dispositifs de retenue
(2) Les dispositifs de retenue visés au paragraphe (1) doivent :
a) avoir des mailles ou trous ayant les dimensions prescrites par le ministre;
b) être construits et entretenus par le propriétaire ou l’occupant des fossés, chenaux, canaux ou prises d’eau mentionnés au paragraphe (1), sous réserve de l’approbation du ministre ou de l’agent que celui-ci peut charger de leur inspection.
Note marginale :Obligation d’entretien
(3) Le propriétaire ou l’occupant des prises d’eau, fossés, chenaux ou canaux maintient les dispositifs de retenue en bon état et ne peut autoriser leur enlèvement que pour remplacement ou réparation.
Note marginale :Enlèvement
(4) Pendant le remplacement ou la réparation, la vanne, la porte ou l’entrée du point de dérivation de la prise d’eau, du fossé, du chenal ou du canal doit être fermée de façon à empêcher le poisson d’y pénétrer.
- S.R., ch. F-14, art. 28
- 1976-77, ch. 35, art. 4
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