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Loi sur les pêches

Version de l'article 2 du 2013-11-25 au 2019-06-20 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    agent des pêches

    agent des pêches Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(1). (fishery officer)

    analyste

    analyste Personne désignée en vertu du paragraphe 38(1) pour remplir les fonctions d’analyste. (analyst)

    autochtone

    autochtone Qualifie la pêche pratiquée par une organisation autochtone ou ses membres à des fins de consommation personnelle, à des fins sociales ou cérémoniales ou à des fins prévues dans un accord sur des revendications territoriales conclu avec l’organisation autochtone. (Aboriginal)

    bateau de pêche

    bateau de pêche Construction flottante utilisée, équipée ou conçue pour la prise, la transformation ou le transport du poisson. (fishing vessel)

    commerciale

    commerciale Qualifie la pêche pratiquée sous le régime d’un permis en vue de la vente, de l’échange ou du troc du poisson. (commercial)

    eaux de pêche canadiennes

    eaux de pêche canadiennes Les eaux de la zone de pêche et de la mer territoriale du Canada, ainsi que les eaux intérieures canadiennes. (Canadian fisheries waters)

    excuse légitime

    excuse légitime[Abrogée, 1991, ch. 1, art. 1]

    garde-pêche

    garde-pêche Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(1). (fishery guardian)

    habitat

    habitat S’agissant du poisson, toute aire dont dépend, directement ou indirectement, sa survie, notamment les frayères, les aires d’alevinage, de croissance ou d’alimentation et les routes migratoires. (fish habitat)

    inspecteur

    inspecteur Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 38(1). (inspector)

    ministre

    ministre Le ministre des Pêches et des Océans ou, pour toute mesure ayant trait au pipe-line du Nord, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur le pipe-line du Nord. (Minister)

    obstacle

    obstacle Barrage, glissoir ou toute autre chose empêchant, partiellement ou complètement, le libre passage du poisson. (obstruction)

    passe migratoire

    passe migratoire Tout dispositif, tout ouvrage ou toute autre chose qui permet le libre passage du poisson, notamment une pompe à poisson, une échelle à poisson, un ascenseur à poisson et une écluse à poisson. (fishway)

    pêche

    pêche Fait de prendre ou de chercher à prendre du poisson par quelque moyen que ce soit. (fishing)

    pêcherie

    pêcherie Lieu où se trouve un engin ou équipement de pêche tel que filet simple, filet-piège, senne, bordigue, ou étendue d’eau où le poisson peut être pris au moyen de l’un de ces engins ou équipements; y sont assimilés ces engins ou équipements de pêche eux-mêmes. (fishery)

    période d’interdiction

    période d’interdiction et période de fermeture ou saison de fermeturepériode d’interdiction Période spécifiée pendant laquelle le poisson visé ne peut être pêché; période de fermeture ou saison de fermeture ont le même sens. (close time)

    poissons

    poissons

    • a) Les poissons proprement dits et leurs parties;

    • b) par assimilation :

      • (i) les mollusques, les crustacés et les animaux marins ainsi que leurs parties,

      • (ii) selon le cas, les oeufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des animaux mentionnés à l’alinéa a) et au sous-alinéa (i). (fish)

    récréative

    récréative Qualifie la pêche pratiquée sous le régime d’un permis à des fins sportives ou personnelles. (recreational)

    véhicule

    véhicule Tout moyen de transport, notamment aéronef. (vehicle)

  • Note marginale :Dommages sérieux

    (2) Pour l’application de la présente loi, la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat sont considérées comme des dommages sérieux.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 35 (1er suppl.), art. 1 et 5
  • 1991, ch. 1, art. 1
  • 2012, ch. 19, art. 133, ch. 31, art. 175

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