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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 61 du 2015-02-26 au 2024-11-11 :


Note marginale :Aliénation de biens publics

  •  (1) Sous réserve des autres lois fédérales, il ne peut être effectué de transfert, bail ni prêt portant sur des biens publics qu’en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, dans le cas d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral au sens de cette loi, et en conformité avec le paragraphe (2) dans le cas de tout autre bien public.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, autoriser ou prendre des règlements autorisant les transferts, baux ou prêts de biens du domaine public autres que les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 61
  • 1991, ch. 50, art. 27
  • 2001, ch. 4, art. 160
  • 2015, ch. 3, art. 93(F)

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