Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :Constitution
60.3 (1) S’il estime que la mesure est nécessaire pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada, le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, constituer une personne morale. Il détient toutes les actions de celle-ci pour le compte de sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Non-mandataire de sa Majesté
(2) À moins d’une déclaration expresse en vertu d’une loi fédérale, la personne morale n’est pas un mandataire de sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Application de la partie X
(3) Sous réserve de tout règlement pris en vertu du paragraphe (4), la partie X ne s’applique pas à la personne morale.
Note marginale :Règlements
(4) Le ministre peut prendre des règlements en vue de la gestion de la personne morale, notamment pour adapter toute disposition de la présente loi ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou de leurs règlements en vue de son application à la personne morale.
Note marginale :Instructions
(5) Le ministre peut donner des instructions à la personne morale.
Note marginale :Mise en oeuvre
(6) Les administrateurs de la personne morale veillent à la rapidité et à l’efficacité de leur mise en oeuvre.
Note marginale :Présomption
(7) La personne morale qui observe les instructions qu’elle reçoit est présumée agir au mieux de ses intérêts.
Note marginale :Conditions et modalités
(8) Le ministre peut, par arrêté, prévoir les conditions et modalités selon lesquelles la personne morale effectue une opération financière.
Note marginale :Contrat avec Sa Majesté
(9) La personne morale peut conclure un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Prélèvement sur le Trésor
(10) Le ministre peut prélever sur le Trésor toute somme à payer à la personne morale, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.
Note marginale :Prêts sur le Trésor
(11) Le ministre peut consentir à la personne morale, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.
Note marginale :Contrôle
(12) Le ministre peut vendre la personne morale, la liquider, la dissoudre, la fusionner, céder ses actions ou prendre toute autre mesure similaire.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(13) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions données en vertu du paragraphe (5), ni aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (8).
Note marginale :Gazette du Canada
(14) Le ministre publie les instructions données en vertu du paragraphe (5) et les arrêtés pris en vertu du paragraphe (8) dans la Gazette du Canada.
- 2020, ch. 5, art. 28
- Date de modification :